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Article (Décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)

Article (Décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)

Art. 13. - Les procès-verbaux des délibérations sont envoyés au préfet, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.