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Article (Décret no 96-924 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Madrid en juin 1994 (1))

Article (Décret no 96-924 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Madrid en juin 1994 (1))

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er septembre 1995.




A M E N D E M E N T S

A LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS D'EPREUVES DES ARMES A FEU PORTATIVES DU 1er JUILLET 1969

XXIII.-1. Contrôle des munitions du commerce

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modifications à apporter

aux décisions XV-7, XVI-4 et XXII-7

A. - Contrôle des munitions

Décision XV-7


Ajouter à l'article 4 le paragraphe suivant :
« h) Pour les cartouches ne pouvant tirer de projectiles solides, le cas échéant, une indication sur les substances liquides ou gazeuses propulsées lors du tir. » Ajouter au paragraphe 1.2 de l'annexe technique l'alinéa suivant :
« 1.2.3. Si ce contrôle a donné satisfaction, le pétitionnaire reçoit un certificat du contrôle du type contenant les indications suivantes :
« - le nom et l'adresse du pétitionnaire ;
« - l'appellation commerciale ou l'appellation selon les normes de la munition soumise au contrôle ;
« - la date de la délivrance du contrôle du type ;
« - la forme du signe de contrôle à employer. » L'alinéa 1.2.3 de l'annexe technique devient 1.2.4.
Ajouter, à la fin du paragraphe 6.1 de l'annexe technique, la phrase suivante :
« Dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, on mesure, en outre, sur les cartouches ayant servi à la détermination de la pression des gaz ou de l'énergie, la longueur totale (L3) après le tir. » Ajouter à l'article 8 de l'annexe technique le paragraphe suivant :
« 8.3. Dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, lors du contrôle du type, du contrôle d'inspection et du contrôle de fabrication, l'observation spécifique du défaut prévu au paragraphe 8.5 f doit s'effectuer à l'aide d'un canon manométrique. » Les paragraphes 8.3 et 8.4 de l'annexe technique deviennent respectivement 8.4 et 8.5.
Ajouter au paragraphe 8.5 de l'annexe technique l'alinéa suivant :
« f) En plus, dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, lancement de fragments ou de particules de douille, de poudre, bourre, etc., ayant transpercé une feuille de papier de format A2 de 100/115 g/m2, d'une épaisseur de 0,12 0,02 mm fixée sur un support placé à la distance de 1,50 m de la bouche du canon manométrique. » Le paragraphe 8.5 de l'annexe technique devient 8.6.

B. - Contrôle des munitions.