Article (Décret no 96-923 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Santiago du Chili en octobre 1992 (1))
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 15 septembre 1993.
A M E N D E M E N T S
A LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS D'EPREUVES DES ARMES A FEU PORTATIVES DU 1er JUILLET 1969
XXII-1. Déclarations faites en application de l'article 1er
de la convention
1. La Commission internationale permanente, constatant que la République socialiste fédérative de Yougoslavie n'existe plus, a déclaré, lors de la XXIIe session plénière, que les poinçons d'épreuve du banc d'épreuves de Kragujevac ne seront plus reconnus, par les pays membres de la C.I.P., à partir du 30 septembre 1992.
2. L'arrêté du Gouvernement hongrois no 115/1991 (IX. 10.) KODM et l'arrêté du ministre de l'intérieur no 14/1991 (X. 31) BM sont conformes aux prescriptions de la C.I.P.
XXII-2. Contrôle des munitions du commerce
Décision prise en application du paragraphe 1
de l'article 5 du règlement
Modifications à apporter à la décision XV-7
a) Article 2
Remplacer l'alinéa b par le suivant :
« b) Vérification de l'existence des marques distinctives sur chaque cartouche et pour les munitions chargées de billes d'acier, des composants de la cartouche ; » Remplacer l'alinéa d par le suivant :
« d) Contrôle de la pression moyenne ou, à défaut, des paramètres jugés équivalents dans le cas d'une munition spéciale et pour les cartouches chargées de billes d'acier la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement. »
b) Article 3
Modifier le 3.1.e, comme suit :
« e) Pour la munition chargée à l'aide de billes de plomb ou de billes d'acier, le diamètre en millimètres des billes et la longueur de la douille si celle-ci dépasse :
« 65 mm pour les calibres 20 et supérieurs ;
« 63,5 mm pour les calibres 24 et inférieurs. » Ajouter les paragraphes suivants :
« 3.3. Dans le cas de cartouches chargées de billes d'acier, l'inscription "Steel Shot" doit être imprimée sur le tube de la cartouche. On peut ajouter éventuellement cette même inscription dans une des langues utilisées par les pays membres de la C.I.P.
« 3.4. Dans le cas de cartouches chargées de billes d'acier, la charge de billes doit être munie d'une protection directe suffisamment résistante et conçue pour éviter tout frottement des billes avec les parois du canon.
« La protection doit résister au tir de - 20o à + 50o C. » Le paragraphe 3.3 devient 3.5.
c) Article 4
Modifier le 4.d comme suit :
« d) Munitions de haute performance.
« - pour les munitions chargées de billes de plomb, une indication supplémentaire signalant clairement qu'elles ne peuvent être tirées que dans les armes ayant subi l'épreuve supérieure ;
« - pour les munitions chargées de billes d'acier si le diamètre des billes est supérieur à 4 mm, une indication supplémentaire signalant clairement qu'elles ne peuvent être tirées que dans des armes ayant subi l'épreuve "billes d'acier" et dont le ou les canons ont un choke supérieur à 0,5 mm. » Ajouter le point e suivant :
« e) Pour les cartouches "billes d'acier" : attention aux ricochets, éviter de tirer sur une surface rigide et dure. » e devient f et f devient g.
d) Article 6
Remplacer l'article 6 par le suivant :
« 6. La mesure de la pression moyenne, de la vitesse moyenne, de la quantité de mouvement et des paramètres doit être effectuée selon les prescriptions de la C.I.P.
« Les valeurs trouvées doivent correspondre statistiquement à une valeur moyenne inférieure, ou au plus égale, à celle admise par la C.I.P. »
A N N E X E
a) Sommaire :
Remplacer le point 7 par le suivant :
« 7. a) Contrôle de la pression moyenne ou des paramètres jugés équivalents pour une munition spéciale ;
« b) Billes d'acier, contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement. » b) Modifier le paragraphe 4.3.2.b :
« b) Contrôle de la pression ;
« Contrôle de la vitesse et de la quantité de mouvement (cartouche, billes d'acier) : 20, 30, 40, 50. » c) Remplacer la première phrase du 5.1.1 par la suivante :
« 5.1.1. La présence des marques distinctives et des composants prévus à l'article 3. » d) Remplacer la dernière phrase du paragraphe 5.1.1 par la suivante :
« Nombre de défauts pour les marques prévues aux 3.1. (b), 3.1. (c), 3.1.
(d), 3.1. (e), 3.2, 3.3 et 3.4 : zéro. » e) Ajouter au paragraphe 6 les alinéas suivants :
« 6.6. Dans le cas de cartouches chargées de billes d'acier, les billes doivent avoir une dureté mesurée en vickers :
« - en surface : HV 1 < 110 ;
« - à coeur : HV 1 < 100.
« 6.7. Les billes d'acier contenues dans les cartouches calibre 12 ordinaires doivent avoir un diamètre égal ou inférieur à 3,25 mm. »
f) Ajouter au paragraphe 7.1 le texte suivant :
« Pour le contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement des cartouches chargées à l'aide de billes d'acier utiliser les cartons manométriques prévus par la C.I.P.
« La vitesse moyenne et la quantité de mouvement doit être mesurée à 2,50 m de la bouche du canon et les valeurs à respecter sont les suivantes :
« - cartouches calibre 12 ordinaires :
« - vitesse moyenne : inférieure ou égale à 400 m/s ;
« - quantité de mouvement : inférieure ou égale à 12 Ns ;