Article (Décret no 96-928 du 17 octobre 1996 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prises de paris en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises)
Art. 4. - Les opérations visées à l'article 1er sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui fixe le calendrier des courses faisant l'objet des dispositions des articles 2 et 3 et les sociétés de courses bénéficiaires de l'habilitation correspondante.