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Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

ANNEXE 150-1.A.5

A. - CATEGORIES DE NAVIRES SOUMIS A UNE INSPECTION RENFORCEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 150-1.06
1. Pétroliers arrivés à cinq ans ou moins de leur date de retrait de la navigation conformément aux dispositions de Marpol 73/78, annexe I, règle 13G, c'est-à-dire :
Un pétrolier transportant du pétrole brut d'un port en lourd de 20 000 tonnes et plus ou un transporteur de produits d'un port en lourd de 30 000 tonnes et plus, ne répondant pas aux exigences d'un nouveau pétrolier tel que défini dans la règle 1 (26) de l'annexe I à Marpol 73/78, est soumis à une inspection renforcée vingt ans après sa date de délivrance, indiquée dans le supplément, formulaire B, au certificat IOPP, ou vingt-cinq ans après cette date, si les citernes latérales du navire ou les espaces de double fond, non utilisés pour le transport de pétrole, répondent aux exigences du règlement 13G(4) de cette annexe, sauf s'il a été reconstruit pour être conforme au règlement 13F de cette même annexe ;
Un pétrolier tel que mentionné ci-dessus répondant aux exigences d'un nouveau pétrolier tel que défini dans la règle 1 (26) de l'annexe I à Marpol 73/78 est soumis à une inspection renforcée vingt-cinq ans après sa date de délivrance, indiquée dans le supplément, formulaire B, au certificat IOPP,
sauf s'il est conforme ou s'il a été reconstruit pour être conforme au règlement 13F de cette même annexe.
2. Vraquiers de plus de douze ans calculés sur la base de la date de construction figurant sur le supplément aux certificats de sécurité du navire.
3. Navires à passagers.
4. Navires-citernes pour gaz et produits chimiques de plus de dix ans calculés à partir de la date de construction figurant sur le supplément aux certificats de sécurité du navire.
B. - LIGNES DIRECTRICES NON OBLIGATOIRES RELATIVES A L'INSPECTION RENFORCEE DE CERTAINES CATEGORIES DE NAVIRES VISEES AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 150-1.06
L'inspection renforcée pourra porter dans la mesure du possible sur les points ci-après. Les inspecteurs doivent avoir conscience que les contrôles effectués à bord en cours d'exécution de certaines opérations, telles que la manutention de la cargaison, sur lesquelles ils ont une incidence directe,
peuvent porter atteinte à la sécurité de ces opérations.

1. Tous navires (toutes catégories de la section A).
Panne générale d'électricité et mise en marche du générateur de secours.
Inspection de l'éclairage de secours.
Fonctionnement de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale.
Fonctionnement des pompes d'assèchement.
Fermeture des portes étanches.
Mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage.
Essai de la télécommande d'arrêt d'urgence des chaudières, de la ventilation et des pompes à combustible.
Essai de l'appareil à gouverner et de l'appareil à gouverner auxiliaire.
Inspection des sources d'alimentation électriques de secours des installations radio.
Inspection et, dans la mesure du possible, essai du séparateur de la salle des machines.

2. Pétroliers.
Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des pétroliers :
Système fixe de production de mousse installé sur le pont ;
Système de lutte contre l'incendie ;
Inspection des extincteurs installés dans la salle des machines, la salle des pompes et les logements ;
Contrôle de la pression du gaz inerte et de son contenu en oxygène ;
Contrôle du rapport de visite (cf. résolution A. 744 [18] de l'O.M.I.) pour déterminer les éventuelles zones suspectes où une inspection est requise.

3. Vraquiers.
Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des vraquiers :
Corrosion éventuelle du bâti des machines de pont ;
Déformation et/ou corrosion éventuelle des panneaux d'écoutille ;
Fissuration et corrosion localisée éventuelle des cloisons transversales ;
Accès aux cales ;
Contrôle du rapport de visite (cf. résolution A.744 [18] de l'O.M.I.) pour déterminer les éventuelles zones suspectes où une inspection est requise.

4. Navires-citernes pour gaz et produits chimiques.
Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires-citernes pour gaz et produits chimiques :
Dispositifs de contrôle et de sécurité des citernes de cargaison en ce qui concerne la température, la pression et le niveau ;
Analyseurs d'oxygène et explosimètres, y compris leur calibrage. Présence de matériel de détection de produits chimiques (soufflets) comportant un nombre approprié de tubes de détection de gaz spécifiques à la cargaison transportée ;
Matériel d'évacuation d'urgence des cabines assurant une protection respiratoire et oculaire adéquate pour toute personne à bord du navire (si ce matériel est requis pour les produits énumérés dans le certificat international d'aptitude ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le cas) ;
Vérification que le produit transporté est énuméré dans le certificat international d'aptitude ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le cas ;
L'installation fixe de lutte contre l'incendie se trouvant sur le pont,
qu'il s'agisse de mousse ou de produit chimique en poudre ou d'un autre produit selon le produit transporté.

5. Navires à passagers.
Outre les points énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires à passagers :
Essai du système de détection des incendies et d'alarme ;
Contrôle de la fermeture des portes coupe-feu ;
Essai du système de diffusion générale ;
Exercice d'incendie, avec au minimum essai de tous les équipements de lutte contre l'incendie et participation d'une partie du personnel de cuisine ;
Connaissance du plan pour le contrôle des navires à passagers après avarie par les principaux membres de l'équipage.
Si cela s'avère opportun, l'inspection peut se poursuivre pendant que le navire fait route vers le port français ou s'en éloigne, avec le consentement du capitaine ou de l'exploitant. Les inspecteurs ne font pas obstruction au fonctionnement du navire et ne provoquent pas de situation susceptible, de l'avis du capitaine, de mettre en péril la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire.