Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-383 DC du 6 novembre 1996)
En ce qui concerne les VI et VII de l'article 6 :
Considérant que les VI et VII de l'article 6 de la loi, relatifs respectivement à l'exercice d'un droit d'opposition aux accords de branche prévus par cet article et à l'information du Parlement, ne sont pas en eux-mêmes argués d'inconstitutionnalité par les auteurs des saisines ; qu'ils ne méconnaissent aucun principe ni règle de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :