Article (Décret no 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)
Art. 6. - L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.