Article (Arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves de l'examen conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Trampoline et sports acrobatiques)
C. - Epreuve technique (coefficient 4)
a) Une épreuve comportant la réalisation d'une prestation physique dans la spécialité choisie par le candidat (notée sur 20 ; coefficient 3).
Pour cette épreuve, les règles de compétition de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques seront appliquées selon le tableau figurant en annexe II.
Toutefois, les candidats pourront être dispensés de l'épreuve « prestation physique », s'ils fournissent un certificat signé du directeur technique national attestant qu'ils ont déjà satisfait aux exigences de cette épreuve, dans des conditions contrôlées par la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques. Dans ce cas, le candidat se verra attribuer une note correspondant à son appartenance à l'une des catégories du tableau figurant en annexe II, valable pour les trois spécialités.
b) Un oral (noté sur 20 ; coefficient 1 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé trente minutes maximum) portant sur - les règlements de compétition régissant la spécialité choisie par le candidat (Fédération française de trampoline et sports acrobatiques [F.F.T.S.A.], Fédération internationale de trampoline [F.I.T.], Fédération internationale des sports acrobatiques [I.F.S.A.]) ;
- l'organisation technique et logistique des compétitions ;
- les structures administratives et techniques de la F.F.T.S.A., de la F.I.T., de l'I.F.S.A.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES