Article (Décret no 96-785 du 10 septembre 1996 relatif à l'expertise technique spécifique prévue à l'article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
« Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes : « 1o Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
« 2o Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
« Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction. »