Article (Arrêté du 2 septembre 1996 relatif au regroupement des établissements de    santé en vue de la désignation d'un correspondant local de matériovigilance    commun prévue à l'article R. 665-59 du code de la santé publique)
 Art. 1er. -  Le seuil d'activité en deçà duquel les établissements de santé     sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de     matériovigilance commun est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète     et alternatives à l'hospitalisation, comprenant les :
      - séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
      - séances d'hospitalisation à temps partiel ;
      - patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ;
      - journées d'hospitalisation à domicile,
    dénombrés en 1995, au titre des activités mentionnées à l'article L. 711-2     (1o, a) du code de la santé publique.