Article (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I,    1o) du code général des impôts)
 Art. 2. -  Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le     compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur     qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée, agricole d'appellation     d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis     distinctement.