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Article (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)

Article (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)

Art. 7. - Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2o,
3o et 4o du I de l'article 6 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, l'entreprise concernée doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats d'accueil un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse.
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission des opérations de bourse ou le Conseil des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

Sous-section 2

Libre prestation de services