Article (Décret no 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité)
Art. 7. - Si la question évoquée est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration est invité à prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité.
Le président du Conseil national de la comptabilité peut appeler à prendre part aux travaux du conseil toute personne dont il juge le concours utile.
Il peut, avec l'accord du conseil, agréer des personnalités qui, en France ou à l'étranger, seront chargées, en qualité de correspondants, de réunir ou de diffuser des renseignements intéressant l'activité du conseil.