Article (Arrêté du 14 juin 1996 relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire)
Art. 1er. - La licence générale G. 205 est utilisable pour l'exportation vers les pays de destination finale figurant dans la liste jointe en annexe A de graphite, quelle que soit sa forme, et de tous objets ou pièces en graphite dont les caractéristiques de pureté et de densité correspondent à la définition du graphite de qualité nucléaire repris à la rubrique 0C005 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée, à condition toutefois que le taux d'impureté de ce matériau soit supérieur à 1 ppm d'équivalent de bore.
Elle n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences d'autres rubriques de l'annexe I à la décision du Conseil.