Article (Arrêté du 6 août 1996 majorant les taux de l'indemnité de plongée allouée à certains gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 1er. - Les taux de l'indemnité de plongée prévue à l'article 1er du décret du 23 janvier 1980 susvisé en faveur des gradés et gardiens de la paix affectés à la brigade fluviale de la direction des services techniques de la préfecture de police titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après et effectuant au minimum quarante heures d'entraînement annuel sont déterminés comme suit :
- fonctionnaires auxquels est reconnue la qualification de scaphandrier autonome léger, à la suite d'un examen organisé par la direction des services techniques de la préfecture de police : 1 265 F ;
- fonctionnaires auxquels est reconnue la qualification de chef de plongée, à la suite d'un examen organisé par la direction des services techniques de la préfecture de police : 1 686 F ;
- fonctionnaires titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plongée subaquatique : 2 107 F.