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Article (Arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H. 1 et V.I.H. 2) et par le virus de l'hépatite C avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins)

Article (Arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H. 1 et V.I.H. 2) et par le virus de l'hépatite C avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins)

Art. 2. - Le point 2 de l'article 3 de l'arrêté du 9 octobre 1995 susvisé est supprimé et remplacé par :
« 2. Les résultats individuels des examens pratiqués chez le donneur,
conformément au décret du 25 février 1992 modifié susvisé, ainsi que la mention du laboratoire ayant pratiqué ces examens ; ces résultats sont fournis sous forme de l'original du compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses pratiquées ou de la photocopie de ce compte rendu ou d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules. Dans ce dernier cas, cet organisme de conservation est tenu de conserver les comptes rendus originaux des analyses biologiques pratiquées chez le donneur.
« Le certificat et les comptes rendus d'analyses mentionnent la technique et la dénomination commerciale des réactifs utilisés pour réaliser les analyses biologiques permettant la recherche des marqueurs biologiques d'infection précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »