Article (Arrêté du 23 septembre 1996 relatif au concours d'admission des élèves français à l'Ecole polytechnique)
Art. 28. - Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'aient interrogé et noté.
A la fin des épreuves de chaque série, les examinateurs de chaque commission sont réunis par le président des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.
Le président des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile.
Chapitre IV
Epreuves d'éducation physique et sportives