Article (Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers)
Art. 3. - La décision de la mise à disposition est, après accord écrit de la collectivité ou de l'organisme d'accueil, prise soit par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, soit par la direction de l'administration et des ressources humaines.
La durée initiale de cette mise à disposition est de cinq ans. Elle est renouvelable sur demande de l'intéressé par périodes de cinq ans après l'accord écrit de la collectivité ou de l'organisme d'accueil.