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Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Art. 9. - a) Prévention des risques : l'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d'incendie et à limiter toute éventuelle propagation d'un incendie. L'emploi de matériaux combustibles est aussi limité que possible. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la matière. En cas de sinistre,
les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents.
Les installations électriques doivent être réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables par des personnes compétentes. En outre, les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion sont applicables. L'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement est applicable.
Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux de stockage ou de traitement des déchets doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.
L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de déchets industriels spéciaux destinés à être incinérés et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue. Les organes de commande nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux valeurs limites de rejet fixées en application de l'article 17.
b) Clôture, aires de circulation et équipements de contrôle des déchets admis : les parties de l'installation où sont entreposés et incinérés les déchets industriels spéciaux sont clôturées par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres, ou à défaut l'ensemble de l'installation. Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
Les aires d'accueil et d'attente de ces parties ainsi que les voies de circulation principales utilisées pour l'admission des déchets disposent d'un revêtement durable. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles d'admission des déchets précisés à l'article 26 (a). Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie sont prises en compte dans l'aménagement de l'installation.
Un pont-bascule muni d'une imprimante, ou tout autre dispositif équivalent, doit être installé à l'entrée de l'installation afin de connaître le tonnage des déchets incinérés. Sa capacité doit être au moins de 50 tonnes..
Un tel pont-bascule, ou un dispositif équivalent, peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation interne s'il existe un moyen équivalent de mesure des quantités de déchets incinérés.
Un équipement de détection de la radioactivité doit être installé à l'entrée de l'installation afin de permettre le contrôle des déchets admis.