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Article (Arrêté du 29 juillet 1996 définissant les modalités de contrôle financier déconcentré en application du décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)

Article (Arrêté du 29 juillet 1996 définissant les modalités de contrôle financier déconcentré en application du décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)

Art. 1er. - Dans le cadre du contrôle financier déconcentré, les actes mentionnés à l'article 1er du décret du 16 juillet 1996 susvisé font l'objet soit d'un visa individuel préalable, soit d'un examen global. Les tableaux annexés au présent arrêté précisent, pour chaque catégorie d'acte, la nature du contrôle ainsi que les conditions et les limites dans lesquelles l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré peut élargir ou restreindre le champ de l'examen global.
En cas d'irrégularités, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré peut revenir à un visa individuel préalable sur les actes pour lesquels un examen global est prévu ou autorisé. Pour les actes soumis à un visa individuel préalable, elle ne peut envisager un examen global que dans les conditions et les limites indiquées dans le présent arrêté.
Dans les cas où l'examen global est autorisé, l'ordonnateur ou l'autorité administrative compétente peut toujours obtenir, s'il le souhaite, le maintien de visas individuels préalables sur les actes dont il a la responsabilité.