Article (Arrêté du 13 septembre 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Dessinateur d'exécution en communication graphique)
Art. 8. - Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.