Article (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)
Art. 6. - Toute publicité relative à une opération de liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni à l'appui de la demande d'autorisation. Elle mentionne la date de délivrance de l'autorisation préfectorale expresse ou, s'il s'agit d'une autorisation implicite, la date de réception de la demande portée sur l'accusé de réception prévu à l'article 2 et la référence de ce document, ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
Chapitre II
Ventes au déballage