Article (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)
Art. 4. - En cas de suspension saisonnière d'activité, la durée maximale de la liquidation autorisée est de quinze jours.