Article (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)
Art. 19. - 1. Une usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent du service des douanes implanté dans l'établissement.
2. L'usine exercée autre que de raffinage est soumise au contrôle du service des douanes auquel elle est rattachée. Les modalités du contrôle sont fixées par convention entre le titulaire et l'administration des douanes.