Article (Arrêté du 12 août 1996 relatif à l'informatisation de l'ensemble du courrier traité aux cabinet et bureau du cabinet du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau du cabinet.