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Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Art. 34. - En cas d'échec à la seconde session, les candidats sont admis à redoubler ou peuvent se présenter en candidats libres à quatre sessions dans un délai de deux ans. Dans ce dernier cas, ils conservent la moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 16. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande.