Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)
Art. 34. - En cas d'échec à la seconde session, les candidats sont admis à redoubler ou peuvent se présenter en candidats libres à quatre sessions dans un délai de deux ans. Dans ce dernier cas, ils conservent la moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 16. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande.