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Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Art. 23. - Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la décision de redoublement ou d'exclusion est prise par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école concernée.

TITRE III

DU DIPLOME D'ETAT