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Article (Décision du 9 septembre 1996 relative à la création, à titre expérimental, d'un traitement informatisé de données nominatives permettant la traçabilité des produits sanguins labiles)

Article (Décision du 9 septembre 1996 relative à la création, à titre expérimental, d'un traitement informatisé de données nominatives permettant la traçabilité des produits sanguins labiles)

Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de l'établissement de santé pour ce qui est du dossier médical tenu par cet établissement et auprès de la direction de l'établissement de transfusion sanguine pour ce qui est du fichier des données des receveurs.