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Article (Circulaire du 21 août 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives relatives à la sous-traitance et aux prix trop bas dans le transport routier de marchandises)

Article (Circulaire du 21 août 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives relatives à la sous-traitance et aux prix trop bas dans le transport routier de marchandises)

1. Présentation du nouveau dispositif


La libéralisation du secteur ainsi que la conjoncture des dix dernières années dans le transport routier ont favorisé l'émergence de petites entreprises sans contact direct avec la clientèle et travaillant principalement comme sous-traitants d'autres transporteurs qui leur confient les frets les moins rentables.
De plus, la concurrence exacerbée que se livrent les entreprises a entraîné une baisse prolongée des prix du transport. En effet, il apparaît que certaines entreprises de transport pratiquent des prix qui n'ont aucun lien avec les coûts de revient, exerçant de ce fait une forte pression sur les prix. Ceci est préjudiciable à la gestion de l'entreprise elle-même mais aussi à l'ensemble du secteur du transport routier de marchandises.
Cette situation est devenue préoccupante pour les pouvoirs publics, garants de la sécurité des usagers de la route et du bon fonctionnement du secteur.
Ils ont donc souhaité améliorer de façon sensible le dispositif mis en place pour lutter contre les prix trop bas par la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises. Dans le contexte du contrat de progrès, et notamment de l'application de l'accord social du 23 novembre 1994, l'Etat plus que jamais doit veiller au respect des règles de concurrence loyale et au fonctionnement du marché. La loi du 31 décembre 1992 précitée reste un instrument lui permettant de mener à bien cette mission.
C'est pourquoi, afin de réaffirmer sa pertinence et augmenter son efficacité, l'article 3 de la loi sur la sous-traitance a été complété.
Ainsi, tous les coûts directs imputables à une opération de transport sont désormais pris en compte dans la détermination du seuil prévu à l'article 3. Cette liste de coûts facilitera les enquêtes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) chargés du contrôle puisqu'elle permettra de prendre en compte entre 80 et 95 p. 100 des coûts de la prestation de transport.
Parallèlement, il est apparu nécessaire, dans un contexte économique défavorable, de sanctionner tous les opérateurs pratiquant des prix trop bas qui perturbent l'équilibre du marché. Le Gouvernement a donc fait adopter un nouvel article (art. 23-1) dans la loi no 95-96 du 1er février 1995,
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, sur la modernisation des transports pour sanctionner les professionnels du transport (transporteurs publics, commissionnaires et loueurs de véhicules avec conducteurs) qui offriraient ou pratiqueraient un prix trop bas tel qu'il a été défini par la loi du 31 décembre 1992 précitée.