Article (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")
Art. 16. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un rhum a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,
sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Dans toute boisson, lorsqu'un rhum bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » est utilisé conjointement à un autre rhum, le mélange ainsi obtenu perd le droit au bénéfice de ladite appellation d'origine contrôlée.