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Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

2. Dispositions relatives aux jales et conteneurs

métalliques légers (JCML)

Les JCML, non conformes aux prescriptions du 6.5, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice no 26 du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après.

a) Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice no 26 cité ci-dessus.

b) Leur mise en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 1er juillet 1993.

c) Ils ont subi avec succès, avant le 1er juillet 1995, l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4.

d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité indiquée aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4.

e) Les renseignements figurant sur les plaques de marquage des JCML, prévues au paragraphe 1.8 de l'appendice no 26 (1re partie) du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, sont complétés par l'indication « DT 98/RTMD » suivie de la date du dernier contrôle et de la marque de l'organisme agréé.

Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les JCML qui répondent à ces conditions est limitée :

- à un délai de quinze ans à compter de leur date de fabrication, lorsque cette date est postérieure au 31 décembre 1986 ;

- au 31 décembre 2001, lorsque leur date de fabrication est antérieure au 1er janvier 1987.