Art. 41. - Registres.
1. Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.
Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration. Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3.
2. Registre des attestations de formation.
Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation.
Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type et les dates de début et de fin du stage suivi.
Au regard de ces dispositions, les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation.
L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro de référence de l'attestation dont la validité est étendue et la désignation de l'organisme qui l'a délivrée.
Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement. Mention est faite du numéro de référence de l'attestation et, s'il est différent de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de début et de fin du cours de recyclage suivi.