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Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Art. 72. - La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : I. - Après l'article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - La Commission bancaire veille également au respect par les prestataires de services d'investissement et les membres des marchés réglementés, agréés en France, des règles visées à l'article 33-1. Elle sanctionne les manquements constatés.
« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite. » II. - A l'article 40, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut, en outre, demander aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. » III. - L'article 41 est ainsi rédigé :

« Art. 41. - Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement contrôlés. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
« Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, aux personnes morales qui le ou la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ainsi qu'aux filiales de celles-ci.
« Ils peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français. » IV. - L'article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Si un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la Commission bancaire, sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme ;
« 3o L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4o La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi ou à l'article 12 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 5o La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 6o La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés.
« En outre, la Commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
« Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe le Conseil des marchés financiers. »

TITRE IV

LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE