Art. 19. - Tout étranger, séjournant dans les îles Wallis et Futuna et astreint à la possession d'une carte de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trente jours de son arrivée, auprès du chef de la circonscription territoriale en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.
Chapitre II
Dispositions particulières aux différentes catégories
de titres de séjour
Section 1
Des cartes de séjour temporaire