Article (Décret no 96-422 du 13 mai 1996 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux coopératives agricoles et à leurs unions)
Art. 2. - Il est inséré, dans la section première du chapitre III du titre II du livre V du code rural, un article R. 523-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 523-5-1. - Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un registre distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts. »