Article (Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense)
Art. 6. - Le droit d'accès au présent traitement s'exerce :
1o Directement auprès du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense, conformément à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, en ce qui concerne les informations collectées en vue des recherches suivantes : - personnes ayant fait l'objet d'une décision de justice prévoyant une contrainte par corps en application des dispositions des articles 749 à 762 du code de procédure pénale ;
- recherches dans l'intérêt des familles ;
- mesures administratives concernant les permis de conduire ;
- personnes de moins de dix-huit ans ou personnes étrangères mineures en application de la législation de leur pays d'origine, qui ont quitté leur domicile et se sont soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde, à l'exception de la disparition à la suite d'un crime ou d'un délit dont la personne mineure semble être l'auteur ou la victime, et qui fait l'objet à ce titre d'une enquête ou d'une recherche effectuée par l'autorité judiciaire, et du cas d'une évasion d'un établissement pénitentiaire où le mineur a été incarcéré ;
- redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics ainsi que de pensions alimentaires ;
- opposition à la sortie du territoire de mineurs, uniquement dans le cas d'un litige de droit civil concernant la garde de ces mineurs ;
2o Indirectement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans tous les autres cas, conformément à l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.