Article (Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des véhicules volés géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense)
Art. 5. - Sont communiquées automatiquement au fichier national des immatriculations les informations suivantes :
- date de vol ou date de découverte du véhicule ;
- numéro d'immatriculation ;
- numéro de série ;
- marque du véhicule ;
- code du service inscripteur (vol ou découverte).