Articles

Article (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Art. 12. - Lorsque, en application des dispositions de l'article 11, le ministre chargé de l'architecture décide que le demandeur doit accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, la décision ministérielle doit comporter la mention selon laquelle le choix en est laissé au demandeur.
A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois,
le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.