Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1664
Le 1 est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est périmé ;
Au cinquième alinéa, les mots : « aux premier et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas ».
Au livre II, chapitre Ier, section I, II, le 1 est complété par un article 1668 A bis qui reprend les dispositions du deuxième alinéa du IV et du premier alinéa du V de l'article 1647 E ainsi modifié :
« Art. 1668 A bis. - La déclaration visée à l'article 1647 E est accompagnée du versement de l'impôt correspondant.
« Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 17.)