Art. 2. - Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret no 60-794 du 22 juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements entrant en vigueur au 1er juillet 2001 ;
- véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ou toute remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines agricoles et forestières ;
- marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par route est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
Sont également applicables les définitions données dans les annexes A et B, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la partie 2.
Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement :
- au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par l'arrêté du 15 avril 1945 modifié ;
- au règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par les arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.