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Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 61

Définition et champ d'application

Aux fins du présent Protocole :

a) L'expression « protection civile » s'entend de l'accomplissement de toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d'entre elles, mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :

i) Service de l'alerte ;

ii) Evacuation ;

iii) Mise à disposition et organisation d'abris ;

iv) Mise en oeuvre des mesures d'obscurcissement ;

v) Sauvetage ;

vi) Services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse ;

vii) Lutte contre le feu ;

viii) Repérage et signalisation des zones dangereuses ;

ix) Décontamination et autres mesures de protection analogues ;

x) Hébergement et approvisionnements d'urgence ;

xi) Aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées ;

xii) Rétablissement d'urgence des services d'utilité publique indispensables ;

xiii) Services funéraires d'urgence ;

xiv) Aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie ;

xv) Activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l'organisation mais ne s'y limitant pas ;

b) L'expression « organismes de protection civile » s'entend des établissements et autres unités qui sont mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes d'une Partie au conflit pour accomplir l'une quelconque des tâches mentionnées à l'alinéa a et qui sont exclusivement affectés et utilisés à ces tâches ;

c) Le terme « personnel » des organismes de protection civile s'entend des personnes qu'une Partie au conflit affecte exclusivement à l'accomplissement des tâches énumérées à l'alinéa a, y compris le personnel assigné exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette Partie ;

d) Le terme « matériel » des organismes de protection civile s'entend de l'équipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à l'alinéa a.