Article (Arrêté du 28 mai 1996 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1987 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie publique)
A N N E X E
AVENANT No 2 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 16 DECEMBRE 1987 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE
I. - Chapitre II
Le paragraphe 2.3 est remplacé comme suit :
« 2.3. Conditions d'exploitation commerciale
« L'exploitant bénéficie de :
« - la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers visiteurs ou itinérants ;
« - la liberté du système global de tarification ;
« - la liberté de la politique de commercialisation.
« L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
« - de l'égalité d'accès et de traitement ;
« - de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ;
« - du respect des informations nominatives détenues sur les usagers.
« Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
« Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant. L'exploitant peut également ne pas les connaître lorsque la commercialisation du service est assurée par une société de commercialisation de service. »
II. - Chapitre VI
L'introduction et le paragraphe 6.1 du chapitre VI sont modifiés comme suit :
« Chapitre VI
« Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau public ou à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé
« L'ensemble des relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans une convention.
« Cette convention, établie pour une durée de quinze ans, est communiquée pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation.
Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.
« La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par la convention. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux de radiocommunication publique qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.
« 6.1. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant
« 6.1.1. Principes généraux
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant au public, ou aux raccordements ou interconnexions autorisés peuvent être :
« - établies par l'exploitant, que ce soit par voie hertzienne ou filaire ; « - louées à France Télécom ou à tout fournisseur de service support autorisé, ou à tout exploitant de réseau indépendant autorisé à cet effet.
« Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant,
qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'exploitant.
« Ces liaisons fixes ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P., qui est mis à jour régulièrement.
« 6.1.2. Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant
« Elles peuvent être établies librement, que ce soit par voie filaire ou hertzienne, sous réserve des dispositions relatives aux fréquences définies au chapitre V du présent cahier des charges.
« L'ensemble de ces liaisons est décrit au C.C.T.P.
« 6.1.3. Liaisons fixes louées à France Télécom
« Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à ce dernier sont définies dans le cadre de la convention avec France Télécom.
« Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont,
sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention, les suivants :
« - pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;
« - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
« Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction.
« La convention décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
« 6.1.4. Capacité de transmission louée à un exploitant
de services supports ou de réseau indépendant autorisé
« Les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission à des exploitants de services supports ou de réseaux indépendants autorisés doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant. »