Article (Décret no 96-541 du 14 juin 1996 portant déconcentration de certaines    procédures relatives aux monuments historiques)
 Art. 11. -  I. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 du décret du 18     mars 1924 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
      « Sont notamment compris parmi les travaux soumis à l'autorisation prévue     aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments     historiques les affouillements dans un terrain classé, le déboisement, le     défrichage, le dessouchage, l'exécution de peintures murales, de badigeons,
     de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens,     les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau,
     consolider, aménager, mettre en valeur, dégager, agrandir, isoler ou protéger     un immeuble classé, les travaux d'équipement de quelque nature que ce soit     qui sont susceptibles soit de modifier une partie quelconque de l'immeuble,
     soit d'en compromettre la conservation, et, généralement, les travaux et     ouvrages visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme. »      II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article sont     remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les demandes d'autorisation prévues aux articles 9 et 12 de la loi du 31     décembre 1913 précitée sont présentées au préfet de région par le     propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre     l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour     bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
      « La demande est accompagnée du programme d'opération décrivant et     justifiant les travaux projetés, et du projet architectural et technique ou     de l'avant-projet définitif, qui doit notamment comprendre les éléments     suivants : un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé,
     l'ensemble des documents graphiques et photographiques nécessaires à la     compréhension des travaux à réaliser.
      « Lorsque la demande d'autorisation est présentée en application de     l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, le dossier de la demande     comprend en outre tous les documents permettant d'apprécier l'impact     architectural et technique des travaux sur le monument. »