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Article (Arrêté du 29 mai 1996 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2)

Article (Arrêté du 29 mai 1996 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2)



A N N E X E

AVENANT No 8 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 25 MARS 1991 MODIFIE PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION, DANS LA BANDE DES 900 MHZ, D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM F2

I. - Chapitre IV


Le paragraphe 4.1 est complété comme suit :
« L'exploitant peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.
« Il pourra promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux exploitants de réseaux GSM.
« Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve du respect des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
« - l'exploitant a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
« - l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
« - l'exploitant a l'obligation de communiquer gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de souscription du contrat d'abonnement.
« Dans le cas où l'exploitant souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, le directeur général des postes et télécommunications. »

II. - Chapitre X


Le paragraphe 10.2 est remplacé comme suit :

« 10.2. Publicité des tarifs


« L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, au directeur général des postes et télécommunications. Cette information préalable doit être faite, sauf cas d'urgence, un mois avant la mise en oeuvre des tarifs. »