« Identification du véhicule
Energie moteur :
0.4.1.1.1. Non-concordance avec la carte grise (ou avec les autres documents prévus à l'article 9).
Ce défaut ne doit pas être constaté si un procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de la source d'énergie du véhicule est présenté en complément de la carte grise. Dans ce cas, la mention "Changement de la source d'énergie du véhicule : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé no ", suivie du numéro du procès-verbal de réception à titre isolé présenté, doit figurer, conformément aux dispositions de l'article 9, sur le procès-verbal de contrôle technique et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur la carte grise.
0.4.1.1.2. Absence d'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL.
Ce défaut doit être constaté pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2000, dont la carte grise comporte à la rubrique "énergie" la mention "EG" ou "GP", et pour lesquels il n'est pas présenté soit l'attestation de "mise à niveau d'un véhicule fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés", soit l'attestation de "conformité aux dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés" prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés.
Pour les véhicules équipés au GPL mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, aucune attestation n'est à exiger.
La présentation de l'attestation précitée n'est à exiger que lors du premier contrôle technique des véhicules concernés, y compris dans le cas d'un contrôle technique complémentaire visé à l'article 4-1 du présent arrêté, réalisé à compter du 31 décembre 2001, et lors de ses éventuelles contre-visites, jusqu'à ce que l'altération 0.4.1.1.2 soit corrigée. »