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Article (Arrêté du 15 avril 1996 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1986 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du personnel de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique)

Article (Arrêté du 15 avril 1996 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1986 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du personnel de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique)

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, à chacune des commissions administratives paritaires ci-dessus ont lieu exclusivement par correspondance, elles se déroulent à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et selon les modalités décrites ci-après :
« 1o Un délégué pour les élections est désigné par décision du directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, il est assisté d'une commission électorale ;
« 2o Une commission électorale veille à la bonne organisation des élections, elle est constituée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales implantées à l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique et habilitées à présenter des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires, et en nombre égal de représentants de l'administration titulaires et suppléants désignés par décision du directeur de l'établissement ;
« Le délégué aux élections en assure la présidence ;
« 3o La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, après avis de la commission électorale ;
« Des listes d'électeurs peuvent être établies pour chaque unité et adressées aux directeurs d'unités aux fins de consultation et vérification sur place par les agents concernés ;
« 4o Les listes de candidats établies par les organisations syndicales doivent être déposées auprès du délégué pour les élections au moins un mois avant la date du scrutin ;
« La commission électorale statue dans les huit jours sur la validité des listes de candidats déposées. Elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, les contestations éventuelles et organise le scrutin ;
« 5o Le matériel électoral est adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ;
« A cette occasion, la commission électorale fait connaître aux électeurs les modalités de l'expression des suffrages ;
« 6o Lorsque le dépouillement des votes auquel donne lieu l'élection n'est pas assuré par un système automatique, le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
« L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;
« Il place ensuite cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite "enveloppe T", qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature, porte lisiblement ses nom, prénom, son grade, son affectation et la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote. L'enveloppe T comporte l'adresse du bureau de vote central auquel elle est destinée ;
« Quel que soit le mode de dépouillement retenu, les suffrages doivent parvenir au délégué pour les élections avant le jour fixé pour le dépouillement des votes et ne doivent, à peine de nullité, comporter ni rature ni signe de reconnaissance. Les plis parvenus postérieurement sont retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception ;
« 7o Un bureau de vote central est constitué au siège de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique. Il rassemble les résultats du scrutin et procède aux différentes opérations aboutissant à la proclamation des élus. Il est présidé par le délégué pour les élections ;
« 8o Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique confie à une société privée la mise en oeuvre d'un tel système automatisé, le choix de cette société est soumis à l'approbation du ministre chargé de la recherche ;
« 9o Lorsque le dépouillement des votes est assuré par un système automatique, les opérations de vote se déroulent de la façon suivante :
« a) Les électeurs sont destinataires d'un document comportant :
« - une notice de vote ;
« - l'intitulé de chaque liste ;
« - les nom, prénoms, corps et grade de chaque candidat ;
« - une étiquette autocollante comportant un code-barre ou système équivalent identifiant chaque liste de candidats ;
« - un bulletin de vote prenant la forme d'une carte de vote détachable ;
« b) L'expression du vote se manifeste par l'apposition sur la carte de vote de l'étiquette autocollante décrite ci-dessus. Cette carte de vote ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;
« c) L'électeur insère cette carte de vote dans une enveloppe dite "enveloppe T", qui comporte un code-barre ou système équivalent identifiant ses nom, prénoms, grade, corps, affectation et les références de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote. L'enveloppe T comporte en outre l'adresse du bureau de vote central auquel elle est destinée ;
« L'électeur cachette l'enveloppe T, sur laquelle il appose sa signature ; « d) Les enveloppes T sont acheminées au bureau de vote central ;
« e) Le dépouillement des votes s'effectue selon les modalités suivantes : « Le jour du scrutin, les enveloppes dites "enveloppes T" font l'objet d'une lecture automatique. Une fois les votes émargés par système informatique, il est procédé au dépouillement automatique ;
« Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations en signalant les éventuels incidents de dépouillement et le fait contresigner par les mandataires de liste ;
« Les votes peuvent être déclarés nuls, notamment dans les cas suivants :
« - enveloppes T parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ; « - enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
« - enveloppes T ne comportant pas le nom du votant ou dont l'identification est impossible ;
« - carte de vote comportant une mention ou un signe distinctif ;
« Lorsque le dépouillement des votes n'est pas assuré par un système automatique, il s'effectue comme suit :
« a) Le jour du scrutin, le président du bureau de vote central ouvre les enveloppes dites "enveloppes T", vérifie si toutes les indications prévues au 6o ci-dessus y figurent, fait émarger la liste électorale par un membre du bureau et dépose dans l'urne les enveloppes renfermant le bulletin de vote ; « b) Une fois tous les votes émargés, il est procédé au dépouillement proprement dit ;
« c) Le président du bureau de vote central rédige un procès-verbal des opérations en signalant les éventuels incidents de dépouillement et le fait contresigner par les mandataires de liste ;
« d) Les votes peuvent être déclarés nuls, notamment dans les cas suivants :
« - enveloppes T parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ; « - enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
« - enveloppes T ne comportant pas le nom du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
« - enveloppe de vote comportant une mention ou un signe distinctif ;
« - enveloppe de vote comprenant des bulletins émanant de listes différentes ;
« - vote exprimé à l'aide d'un bulletin de vote comportant une mention ou un signe distinctif. »