Article (LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1))
Art. 4. - Les fondateurs sont tenus des dettes de la « Fondation du patrimoine » dans la limite de leurs apports.
Les créanciers de la « Fondation du patrimoine » ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après l'avoir préalablement et vainement poursuivie.