Articles

Article (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)

Article (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)

Art. 12. - La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé,
sous la responsabilité du directeur des services vétérinaires, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 du code rural sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants,
trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.