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Article (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)

Article (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)

Art. 11. - Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article 232 du code rural, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article 232-1 du code rural. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire biologiste des armées,
sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.