Art. 5. - L'organisation du scrutin, les opérations de dépouillement ainsi que les caractéristiques des documents permettant le vote par correspondance, avec dépouillement automatique, sont déterminées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en conformité avec la délibération du 28 avril 1998 susvisée portant recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.